Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
10. Les ouvrages de stockage doivent avoir la capacité de recevoir et d’accumuler sans débordement, pour toute la période où l’épandage des déjections animales ne peut être réalisé, les déjections animales produites dans les installations d’élevage de même que toutes les autres déjections qui pourront y être reçues.
D. 695-2002, a. 10.